71. Un organisme public doit verser dans un fichier de renseignements personnels établi conformément à la présente sous-section tout renseignement personnel qui:1° est identifié ou se présente de façon à être retrouvé par référence au nom d’une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci; ou
2° lui a servi ou est destiné à lui servir pour une décision concernant une personne.